Quelle était la nationalité des hommes du 11e REI ? Pour les 2 425 fiches de ce recensement, la nationalité enregistrée est celle qu'ils ont indiquée à leur engagement, donc avant 1940, et elle a pu être simplement auto-déclarée, sans pièce justificative. Pour des hommes nés pour la plupart entre 1900 et 1920, elle ne coïncide pas toujours avec ce que le droit de l'époque leur reconnaissait : trois empires s'effondrent sur cette période (russe en 1917, austro-hongrois en 1918, ottoman entre 1918 et 1922) et font naître une douzaine d'États, et d'autres mécanismes, indépendants de toute frontière, peuvent priver un homme de sa nationalité d'origine au moment de son engagement. Cette page part du corpus, pose ensuite les règles juridiques qui permettent de reconstruire une nationalité au cas par cas, puis indique comment lire en conséquence chaque fiche. Elle ouvre un cycle de volets consacrés chacun à une population précise, à commencer par les Russes.
Source : Musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux, « Évolution de l'Europe de 1914 à 1919 ».
Ce que dit le corpus
Le recensement compte 2 425 fiches. Pour 1 635 d'entre elles, un pays de naissance est renseigné ; pour les 790 autres, il manque encore. Ce lieu de naissance provient des listes de prisonniers ou de documents d'archives (état civil, acte de mariage, acte de décès, dossier de naturalisation), et non d'une déclaration à l'engagement. Ce pays de naissance n'est pas une nationalité, et c'est tout l'objet de cette page : il donne seulement le point de départ de la reconstruction.
| Pays de naissance | Fiches |
|---|---|
| France | 501 |
| Pologne | 325 |
| Espagne | 186 |
| Belgique | 140 |
| Suisse | 67 |
| Russie | 66 |
| Tchécoslovaquie | 47 |
| Allemagne | 42 |
| Hongrie | 34 |
| Italie | 33 |
| Luxembourg | 23 |
| Yougoslavie | 22 |
| Roumanie | 19 |
Trois remarques suffisent à voir pourquoi la nationalité de naissance ne se lit pas directement dans ce tableau.
- Les frontières ont bougé. Les 325 nés « en Pologne » ne sont pas tous nés dans un pays qui s'appelait Pologne, ni dans le même empire ; les 66 nés « en Russie » non plus.
- Un homme peut changer de nationalité sans bouger. Sur 128 fiches classées « français » sont des français par naturalisation (naturalisés avant 1940), 30 sont nés en Pologne, 16 en Russie, 13 en Allemagne ; 7 sont nés en France, de parents étrangers.
- La nationalité peut se perdre à l'engagement. S'engager à la Légion pouvait, selon le pays d'origine, faire perdre la nationalité d'origine.
Les sections suivantes fournissent les outils pour trancher, cas par cas. Les volets thématiques les appliquent : les Russes sont déjà publiés ; les apatrides et les dénaturalisés suivront.
Ce que peut recouvrir le mot « nationalité »
Selon l'homme, le pays et l'époque, la nationalité d'un légionnaire peut renvoyer à six choses différentes, que le droit combine de façon variable :
- le lieu de naissance, c'est le droit du sol : est de la nationalité d'un pays celui qui y naît (États-Unis, Royaume-Uni, Amérique latine, et en partie la France) ;
- la nationalité du père, indépendamment du lieu de naissance, c'est le droit du sang : un enfant né en France d'un père polonais ou allemand reste de la nationalité de son père (Allemagne, Italie, Espagne, Hongrie, Russie…) ;
- l'époque de naissance : un même lieu change de souveraineté (Galicie, Posnanie, Alsace-Lorraine, Bessarabie…), et la nationalité dépend de la date de naissance par rapport à la date-pivot ;
- la date de l'immigration : le moment où la famille s'installe dans un pays peut décider du statut des enfants (les « Vieux-Allemands » arrivés en Alsace après 1870, par exemple) ;
- la date de l'engagement à la Légion étrangère : servir une armée étrangère pouvait entraîner la perte de la nationalité d'origine ;
- le domicile légal, c'est le droit de domicile : à la création des États nés en 1918-1920, la nationalité suit la commune de rattachement, et non le lieu de naissance.
Les sections suivantes détaillent chacun de ces mécanismes : droit du sang et droit du sol, droit de domicile, dates-pivots par empire, perte par engagement.
Comment lire une fiche
Ce que cette page change, concrètement, quand on ouvre une fiche du recensement :
- la nationalité inscrite sur une fiche est celle déclarée à l'engagement, avant 1940 : elle a pu être auto-déclarée, sans vérification, et n'est donc pas toujours la nationalité de droit ;
- une nationalité documentée (dossier de naturalisation, liste d'engagés, mention explicite) prime sur la reconstruction ;
- sans document, la nationalité se déduit du lieu et de la date de naissance, à comparer à la date-pivot de l'empire concerné ;
- le lieu de naissance vient des listes de prisonniers ou des documents d'archives (état civil, acte de mariage, acte de décès, dossier de naturalisation), et s'écrit selon le nom d'époque ou le nom actuel : à vérifier avant tout raisonnement (Minsk n'est pas Minsk Mazowiecki) ;
- le mot « apatride » n'est retenu que s'il est explicitement attesté (mention « apatride », passeport ou certificat Nansen, déclaration de n'avoir acquis aucune autre nationalité) ;
- la confiance attachée à chaque reconstruction (haute, moyenne, faible) est précisée ci-après.
Priorité à la nationalité documentée
Le corpus contient, pour un certain nombre de fiches, une nationalité familiale documentée directement dans les notes, souvent via les dossiers de naturalisation ou les listes des EVDG, qui prime sur toute reconstruction historique à partir du seul lieu de naissance.
Règle n°1, priorité absolue à la nationalité documentée. Si une fiche indique explicitement une nationalité réelle/familiale (« né en X mais de nationalité Y »), on prend directement cette information, sans passer par la grille de reconstruction historique. Confiance : haute, car source primaire.
Règle n°2, reconstruction historique seulement en l'absence de cette information. La grille (empires, dates-pivots, droit du sang/sol) ne s'applique qu'aux fiches où aucune indication documentée de la nationalité réelle n'existe : on ne reconstruit que ce qui manque, on ne recalcule pas ce qui est déjà su. Cette règle prime en particulier quand plusieurs sources se contredisent sur le lieu de naissance lui-même : aucune reconstruction juridique n'a de sens tant que la localisation reste incertaine.
Cas particulier, les enfants nés en Allemagne de familles polonaises, avant 1920. Une partie des légionnaires recensés comme nés en Allemagne mais déclarés de nationalité polonaise correspondent à des descendants de la migration économique polonaise vers les provinces industrielles de l'Empire allemand, fin XIXe-début XXe siècle. Ces familles, originaires des provinces orientales de l'Empire allemand à forte population polonaise (Posnanie, Prusse orientale, Silésie), se sont toujours déclarées et organisées comme polonaises (paroisses, associations, presse en polonais), tout en étant légalement sujettes allemandes. Statut juridique réel à la naissance : pour un enfant né en Allemagne avant le 31 janvier 1920, la nationalité polonaise n'existait pas encore : l'enfant était, comme ses parents, sujet allemand par filiation (loi de 1913, droit du sang strict). La nationalité polonaise « déclarée » dans ces cas est une identité familiale et communautaire transmise sur plusieurs générations, indépendamment du statut légal allemand, et relève directement de la règle n°1 : on ne requalifie pas ces personnes en « Allemands » du seul fait de leur lieu de naissance.
Niveaux de confiance
- Haute : pays stable, ou ville de naissance clairement identifiée dans une région précise ;
- Moyenne : rattachement régional probable mais non vérifié ville par ville (ex. Hongrie post-Trianon, Roumanie, Yougoslavie hors Monténégro) ;
- Faible : ville de naissance non reconnue avec certitude dans la liste des villes rattachées à chaque partition ou région, notamment pour la Pologne, la Russie et l'Ukraine, où de nombreux petits villages n'ont pas pu être localisés avec certitude, ou date de naissance manquante. Ces cas sont traités avec prudence et vérifiés fiche par fiche avant d'être utilisés.
La boîte à outils juridique
Les sections qui suivent regroupent les règles utilisées pour reconstruire une nationalité : les dates-pivots de chaque empire, les cas particuliers de la Pologne et des nouveaux États, les régimes de transmission de la nationalité, la perte par engagement à la Légion, le statut Nansen, le statut colonial et les lois françaises.
Le principe général
Pour les pays restés souverains sur toute la période, France, Belgique, Suisse, Espagne, Italie, Portugal, Pays-Bas, Luxembourg, Grèce, Bulgarie, Danemark, Suède, Royaume-Uni, États-Unis, Canada, Argentine, Mexique, Brésil, Chine, Japon, Allemagne, entre autres, la nationalité ne dépend pas de la date de naissance. Mais pour un homme né sur un territoire ayant changé de souveraineté entre 1900 et 1939, sa nationalité de droit dépend directement de la date de sa naissance par rapport à la date-pivot du changement de souveraineté sur son lieu de naissance : né avant cette date, il relève de l'empire déchu ; né après, du nouvel État.
L'empire russe
Dans le corpus : 66 légionnaires sont nés en « Russie » et 71 fiches relèvent de l'ancien empire russe, étudiées une à une dans le volet Russes.
L'empire russe s'effondre avec la révolution d'Octobre, le 7 novembre 1917. De sa chute naissent, ou renaissent, une dizaine d'États :
- Finlande : indépendance proclamée le 6 décembre 1917 ;
- Ukraine : République populaire proclamée le 20 novembre 1917, statut de citoyenneté instable ensuite (3 lois successives : UNR le 2 mars 1918, État ukrainien le 2 juillet 1918, ZUNR le 8 avril 1919), dépeçage définitif par le traité de Riga, 18 mars 1921 : partie occidentale rattachée à la Pologne, partie orientale sovietisée (RSS d'Ukraine, membre fondatrice de l'URSS en décembre 1922) ;
- Lituanie : indépendance proclamée le 16 février 1918 ;
- Estonie : indépendance proclamée le 24 février 1918 ;
- Arménie (partie russe/caucasienne) : 1ère République indépendante du 28 mai 1918 au 2 décembre 1920, puis soviétisation ;
- Lettonie : indépendance proclamée le 18 novembre 1918 ;
- Pologne (partie russe) : rattachement multi-empires, voir la section sur la Pologne ;
- Russie elle-même : devient RSFSR, puis URSS le 30 décembre 1922 ; décret de déchéance de nationalité des émigrés, 15 décembre 1921.
L'empire austro-hongrois
Dans le corpus : parmi les pays de naissance renseignés, Tchécoslovaquie 47, Hongrie 34, Yougoslavie 22, Roumanie 19 ; à quoi s'ajoutent des nés en Galicie, classés ailleurs.
L'empire austro-hongrois s'effondre en novembre 1918. Il se disperse en :
- Tchécoslovaquie : indépendance proclamée le 28 octobre 1918 ;
- Autriche (République) : proclamée le 12 novembre 1918 ;
- Hongrie (République) : proclamée le 16 novembre 1918, frontières définitives fixées par le traité de Trianon (4 juin 1920), qui lui fait perdre environ 72 % de son territoire (Slovaquie et Ruthénie subcarpatique à la Tchécoslovaquie, Transylvanie et une partie du Banat à la Roumanie, Croatie-Slavonie et Voïvodine au Royaume SHS, Burgenland à l'Autriche à partir de 1921) ; le nom « Hongrie » dans une source antérieure à 1920 ne recouvre donc pas le pays d'aujourd'hui ;
- Yougoslavie (Royaume SHS) : proclamée le 1er décembre 1918, par fusion avec la Serbie et le Monténégro, déjà souverains ;
- Roumanie (Transylvanie et Bucovine) : rattachées en 1918, confirmées par les traités de Saint-Germain (1919) et Trianon (1920) ;
- Pologne (partie galicienne) : rattachement multi-empires, voir la section sur la Pologne.
L'empire ottoman
Dans le corpus : 15 légionnaires sont nés en Turquie. Le cas de Cheraffedin Radje, que la Turquie a refusé de rapatrier, est exposé à propos du statut Nansen.
L'empire ottoman s'effondre en 2 temps : l'armistice de Moudros, le 30 octobre 1918, puis l'abolition du sultanat en 1922. Il se disperse en :
- Albanie : indépendance proclamée antérieurement à l'effondrement, dès le 28 novembre 1912 ;
- Turquie (République) : proclamée le 29 octobre 1923 ;
- Arménie (partie occidentale/ottomane) : pas d'État, dispersion après le génocide, statut réglé au cas par cas via le système Nansen ;
- Syrie : pas d'indépendance immédiate, mandat français à partir de 1920.
Deux cas ne relèvent d'aucun empire déchu, mais suivent la même logique de date-pivot : la Norvège, dont l'union avec la Suède se dissout le 7 juin 1905, et la Roumanie du Vieux Royaume (Valachie/Moldavie), déjà souveraine depuis 1878-1881 ; seuls les territoires rattachés en 1918 (Transylvanie, Bucovine) changent réellement de statut.
L'Empire allemand : pas de chute, mais des pertes territoriales
Dans le corpus : 42 légionnaires sont nés en Allemagne ; certains sont de familles polonaises (voir la règle sur les enfants nés en Allemagne de familles polonaises).
À la différence des 3 empires précédents, l'Empire allemand ne s'effondre pas en 1918 : le régime change (abdication de Guillaume II le 9 novembre 1918, proclamation de la République de Weimar), mais l'État allemand lui-même continue d'exister, sans date-pivot de disparition. Le traité de Versailles, signé le 28 juin 1919 et entré en vigueur le 10 janvier 1920, lui retire néanmoins plusieurs territoires, chacun avec sa propre date de rattachement :
- Pologne (Posnanie, Prusse occidentale) : rattachement à la nouvelle Pologne dès le traité de Versailles (1919-1920) ; en Haute-Silésie, un plébiscite du 20 mars 1921 aboutit à un partage du territoire entre l'Allemagne et la Pologne en 1922, voir la section sur la Pologne ;
- Alsace-Lorraine : retour à la France le 11 novembre 1918, détaillé dans la section « Après Versailles » ;
- Schleswig du Nord : plébiscite du 10 février 1920, rattachement au Danemark ;
- Eupen-Malmedy : rattachement à la Belgique par le traité de Versailles, effectif en 1920 ;
- Memel (aujourd'hui Klaipėda) : placée sous administration alliée en 1920, annexée par la Lituanie en janvier 1923 ;
- Dantzig : Ville libre sous protection de la Société des Nations, 1920-1939, détaillée dans la section « Après Versailles » ;
- Sarre : administrée par la Société des Nations de 1920 à 1935 ; un plébiscite du 13 janvier 1935 la fait revenir à l'Allemagne.
Un homme né avant 1918-1920 dans l'une de ces régions, dans ce qui était alors l'Empire allemand, est donc sujet allemand à sa naissance ; sa nationalité change ensuite, région par région, à des dates différentes de celles des 3 empires effondrés, et sans qu'il y ait eu de rupture de l'État allemand lui-même.
La Pologne, à cheval sur 3 empires
Dans le corpus : 325 légionnaires sont nés en Pologne, le deuxième groupe du corpus après la France ; le recensement les répartit par ordre alphabétique.
Avant le 31 janvier 1920, il n'existe pas de nationalité polonaise : selon sa ville de naissance, un homme né sur ce qui deviendra la Pologne est sujet russe, sujet allemand (Prusse) ou sujet austro-hongrois (Galicie). La loi polonaise du 20 janvier 1920, effective le 31 janvier 1920, unifie ces 3 origines en une seule nationalité, sauf aux confins orientaux, où le rattachement n'est confirmé que par le traité de Riga, le 18 mars 1921. « Polonais » dans un dossier de naturalisation des années 1920-1940 peut donc recouvrir 3 trajectoires juridiques très différentes avant 1920, sans compter les cas, traités dans un volet thématique à venir, où la nationalité polonaise déclarée est une identité familiale et communautaire transmise à distance de tout territoire polonais.
Cartes : Jacques Leclerc, L'aménagement linguistique dans le monde, Université Laval.
Le cas des nouveaux États : le droit de domicile
Dans le corpus : les Galiciens du corpus relèvent de ce mécanisme : la nationalité qui compte est celle de la commune de domicile en 1918-1920, pas celle du lieu de naissance.
Le droit du sang et le droit du sol s'appliquent normalement à un enfant qui naît : on fixe sa nationalité au moment précis de sa naissance, par filiation ou par le lieu où il vient au monde. Mais en 1918-1920, ce n'est pas un enfant qui naît : c'est un État. La Pologne, la Tchécoslovaquie, le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, la Lituanie, l'Estonie et la Lettonie doivent décider d'un coup, à leur création, qui est citoyen parmi des millions d'adultes déjà nés depuis longtemps, la plupart bien avant que l'État lui-même n'existe.
Les 2 principes classiques deviennent alors inutilisables : le droit du sang est impossible, puisque les parents de ces adultes n'avaient pas eux-mêmes la nationalité polonaise ou tchécoslovaque, qui n'existait pas de leur vivant ; le droit du sol ne peut pas s'appliquer rétroactivement à une naissance survenue des décennies plus tôt, on ne peut pas décider après coup qu'une naissance survenue en 1880 en Galicie autrichienne « devient » une naissance polonaise, puisque la Pologne n'existait pas en 1880. Le seul critère disponible est donc le lieu où vivait la personne au moment précis de la création du nouvel État, pas où elle est née, mais où elle avait son domicile légal reconnu à cette date charnière. C'est le principe du droit de domicile, hérité pour la Pologne et la Tchécoslovaquie de l'Heimatrecht autrichien : chaque sujet de l'empire était rattaché administrativement à une commune précise. Quand l'empire s'effondre, chaque personne est rattachée à l'État qui reprend souveraineté sur sa commune de domicile, pas sur sa commune de naissance. Ce mécanisme explique, par exemple, qu'un homme né en pleine Autriche-Hongrie, dans une grande ville cosmopolite, puisse devenir citoyen d'un tout autre État en 1918-1920 dès lors que le domicile légal de sa famille se trouvait ailleurs dans l'empire.
Pologne, Tchécoslovaquie, Yougoslavie et États baltes appliquent ce même principe, chacun par sa propre loi : Pologne, loi du 20 janvier 1920 (effective le 31 janvier 1920) ; Tchécoslovaquie, loi du 9 avril 1920 ; Yougoslavie, loi du 21 septembre/1er novembre 1928 ; États baltes, lois de 1918 à 1922 selon le pays.
Droit du sang, droit du sol : les régimes en vigueur
Dans le corpus : 501 légionnaires sont nés en France, 186 en Espagne, 140 en Belgique, 67 en Suisse, 33 en Italie, 23 au Luxembourg : autant de pays où s'applique l'un de ces trois régimes.
Une fois la question du changement de souveraineté traitée, une seconde question se pose pour tout homme né à l'étranger de parents étrangers, ou né sur un territoire resté stable : quel principe régissait la transmission de la nationalité à sa naissance ? Les régimes en vigueur entre 1900 et 1945, à ne pas confondre avec le droit actuel, souvent très différent, se répartissent en 3 familles.
| Pays | Régime | Référence légale |
|---|---|---|
| Allemagne | Droit du sang | Loi du 22 juillet 1913 (Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz), transmise par le père, y compris pour des enfants nés et vivant à l'étranger |
| Autriche | Droit du sang | Code civil autrichien (ABGB, 1811), puis loi de nationalité de la République du 5 décembre 1918 |
| Hongrie | Droit du sang | Loi L de 1879, transmise par le parent, indépendamment du lieu de naissance |
| Italie | Droit du sang | Code civil de 1865, puis loi n°555 du 13 juin 1912, transmise par le père |
| Espagne | Droit du sang | Code civil du 24 juillet 1889, transmise par le père |
| Roumanie | Droit du sang | Loi n°724 de 1924, fondée sur le Code civil roumain de 1864, transmise par le père |
| Bulgarie, Grèce, Danemark, Suède, Norvège, Finlande, Suisse, Belgique | Droit du sang | Tradition du XIXe siècle, transmise par les parents ; dates précises des textes non vérifiées pour ce groupe de pays |
| Russie/URSS | Droit du sang | Statut de sujet transmis par les parents sous l'empire (Svod Zakonov), puis première loi de citoyenneté soviétique de 1924 |
| Égypte | Droit du sang patrilinéaire | Codifié en 1929, la nationalité se transmet uniquement par le père |
| États-Unis | Droit du sol | 14e amendement (ratifié le 9 juillet 1868), étendu explicitement aux enfants d'étrangers par l'arrêt United States v. Wong Kim Ark (1898) |
| Royaume-Uni | Droit du sol | Common law (Calvin's Case, 1608), codifié par le British Nationality and Status of Aliens Act de 1914, en vigueur jusqu'en 1983 |
| Canada | Droit du sol | Régime britannique jusqu'à la loi canadienne sur la citoyenneté de 1947 |
| Argentine, Mexique, Brésil | Droit du sol | Tradition jus soli des Amériques, dates précises non vérifiées |
| France | Système mixte | Code civil de 1804 (base droit du sang), double droit du sol ajouté par la loi du 7 février 1851 (né en France + un parent déjà né en France = français) |
| Pays-Bas | Système mixte | Droit du sol jusqu'en 1892, puis bascule vers le droit du sang (loi du 12 décembre 1892, celle-là même qui punit aussi l'engagement militaire étranger sans autorisation) |
| Empire ottoman/Turquie | Système à double étage | Loi du 19 janvier 1869, droit du sang par le père comme règle de base, plus une option de droit du sol conditionnelle (à réclamer dans les 3 ans suivant la majorité) |
La perte de nationalité par engagement dans la Légion étrangère
Plusieurs pays d'origine des légionnaires prévoyaient, dans leur droit de la nationalité, la perte de la nationalité d'origine pour tout ressortissant entrant au service militaire d'une puissance étrangère sans autorisation préalable de son gouvernement. Ce mécanisme est indépendant de la question du changement de souveraineté traitée dans les sections sur les empires : il peut faire perdre sa nationalité à un légionnaire dès le jour de son engagement, quelle que soit par ailleurs l'histoire de son pays de naissance.
Confirmé, perte automatique ou quasi automatique :
- Pays-Bas : loi du 12 décembre 1892 (reprenant l'art. 10 de la loi de 1850), perte automatique de la nationalité néerlandaise pour tout engagement en service militaire étranger sans autorisation royale ;
- Empire ottoman/Turquie : loi de nationalité du 19 janvier 1869, art. 6 : le gouvernement impérial pouvait déclarer la perte de la qualité de sujet ottoman contre quiconque acceptait une fonction militaire étrangère sans autorisation du Sultan, avec interdiction de retour sur le territoire ottoman ;
- Pologne : loi du 20 janvier 1920, art. 11(2) : l'accomplissement d'un service militaire dans une armée étrangère entraîne la perte de la citoyenneté polonaise, pour tout type de service et indépendamment de la volonté de la personne ;
- Espagne : art. 20 du Code civil de 1889 (en vigueur jusqu'en 1954), perte de la nationalité pour qui entre au service des armes d'une puissance étrangère sans licence du gouvernement ;
- Italie : art. 11 du Code civil de 1865, repris par la loi n°555 de 1912 ;
- Roumanie : loi n°724/1924, confirmée par l'art. 9 de la Constitution de 1938.
Confirmé mais discrétionnaire, sommation préalable requise, pas automatique :
- Allemagne : §28 de la loi de 1913, le gouvernement doit d'abord sommer l'intéressé de quitter le service étranger ; la déchéance n'intervient qu'en cas de refus ;
- Hongrie : loi L de 1879, §30, structure quasi identique ;
- Grèce : mécanisme confirmé, mais lié à l'obligation d'avoir d'abord rempli ses obligations militaires grecques, par décret royal.
Vérifié et écarté, pas de perte de nationalité :
- Suisse : seulement une sanction pénale (prison), et seulement à partir de 1927 ; avant cette date, la Légion n'était pas considérée comme une armée « étrangère » au sens de la loi ;
- Belgique : aucun mécanisme équivalent trouvé pour cette période.
Recherché mais non concluant, à traiter avec prudence : Tchécoslovaquie (loi de 1920 muette sur ce point), Yougoslavie (loi de 1928 existante mais article détaillé non retrouvé), Bulgarie (texte trouvé sur l'acquisition volontaire d'une nationalité étrangère, pas spécifiquement sur le service militaire), Portugal (Code civil de 1867, perte pour « emploi public » ou « distinction/pension » reçus d'un État étranger, probablement extensible au service militaire mais sans confirmation explicite).
Non recherché : les très petits effectifs du corpus (États baltes, Scandinavie, Albanie : 1 à 4 personnes chacun) n'ont pas été creusés à ce stade. La Russie/URSS n'est pas pertinente sur ce point précis : nombre de légionnaires russes étaient déjà apatrides (décret soviétique de 1921) avant leur engagement à la Légion, les autres ayant pu être naturalisés ou rattachés à un autre État.
Le statut Nansen : une réponse internationale à l'apatridie
Dans le corpus : 66 légionnaires sont nés en Russie (voir le volet Russes) ; la fiche de Cheraffedin Radje relève du système qui a succédé au statut Nansen.
Le 5 juillet 1922, la Société des Nations crée, sous l'impulsion du diplomate norvégien Fridtjof Nansen, alors Haut-Commissaire aux réfugiés, un titre de voyage international, le « passeport Nansen », destiné aux réfugiés russes rendus apatrides par le décret soviétique du 15 décembre 1921 déjà évoqué à propos de l'empire russe. Reconnu dès 1924 par une quarantaine d'États, dont la France, ce statut est étendu la même année aux réfugiés arméniens dispersés après le génocide (voir la section sur l'empire ottoman), puis, dans les années suivantes, à d'autres populations sans protection consulaire effective : Assyriens, Assyro-Chaldéens et certains réfugiés turcs. Environ 450 000 passeports Nansen sont délivrés entre 1922 et 1945.
Ce cadre, pensé d'abord pour les Russes puis les Arméniens, fixe un principe repris ensuite pour d'autres populations que leur propre État refuse de protéger, sans qu'il y ait nécessairement de nouveau texte international dédié à chaque fois : c'est le même vide (l'absence de protection consulaire effective, quel que soit le texte de loi invoqué par ailleurs) qui explique, par exemple, le refus turc de rapatrier Cheraffedin Radje dans les années 1950 en raison de son engagement à la Légion. Le passeport Nansen cesse d'avoir valeur juridique avec la dissolution de la Société des Nations en 1946 ; les Nations unies lui substituent le titre de voyage pour réfugiés (convention de 1951), puis celui pour apatrides (convention de 1954). C'est de ce système successeur, porté après-guerre par l'IRO (International Refugee Organization, 1947-1951), que relève la fiche individuelle de Cheraffedin, établie sous cette organisation et non plus sous le régime Nansen à proprement parler.
Citoyen ou sujet colonial : un statut à part
Dans le corpus : 16 légionnaires sont nés en Algérie.
Cette catégorie est transversale aux précédentes : elle ne porte pas sur la façon dont la nationalité s'acquiert, mais sur le fait qu'une même personne, tout en étant « française » au sens large, n'avait pas les mêmes droits selon son statut civil. Dans l'Empire colonial français, 2 statuts coexistaient : citoyen, avec plein droit civil français, droit de vote et éligibilité, réservé de fait aux Français de métropole et à une minorité de colonisés naturalisés individuellement, et sujet, rattaché à la France sans droits politiques, soumis à son propre statut civil personnel (droit coranique, droit mosaïque, coutumier…) plutôt qu'au Code civil français.
Algérie, sujet français, pas citoyen, sauf naturalisation. Le sénatus-consulte du 14 juillet 1865 déclare Français les « indigènes musulmans et israélites » d'Algérie, mais ils restent soumis à leur statut civil personnel : pas de droits politiques, sauf naturalisation individuelle, rarissime car elle exigeait de renoncer à son statut personnel musulman. Le décret Crémieux du 24 octobre 1870 naturalise collectivement les Juifs d'Algérie, seule communauté concernée par une naturalisation en bloc. Les musulmans d'Algérie restent sujets français non-citoyens jusqu'à l'ordonnance du 7 mars 1944, hors de notre période.
Maroc, sujet chérifien, pas français du tout. Le traité de Fès du 30 mars 1912 instaure le protectorat français ; contrairement à l'Algérie, le Maroc n'est pas annexé, les Marocains restent sujets du Sultan, la France n'exerçant qu'une tutelle administrative. Aucune naturalisation collective équivalente au décret Crémieux.
Tunisie, sujet du Bey, pas français. Le traité du Bardo du 12 mai 1881, complété par la Convention de la Marsa (1883) : comme au Maroc, les Tunisiens restent sujets du Bey, pas français.
Égypte, sujet ottoman puis protégé britannique. Suzeraineté ottomane nominale jusqu'en 1914 ; protectorat britannique proclamé le 18 décembre 1914 ; indépendance formelle proclamée unilatéralement par le Royaume-Uni le 28 février 1922, qui garde le contrôle de fait sur des domaines clés (défense, canal de Suez, Soudan). Nationalité égyptienne codifiée seulement en 1929.
Syrie, sujet ottoman puis mandataire français. Sujet ottoman jusqu'à l'effondrement de l'empire (1918) ; mandat de la Société des Nations à la France, confirmé le 24 juillet 1922, effectif le 29 septembre 1923. Nationalité syrienne créée par arrêté du Haut-Commissariat français en 1924 : les Syriens ne sont à aucun moment devenus français, contrairement aux Algériens.
Conséquence pour le recensement : un légionnaire né en Algérie n'est pas nécessairement citoyen français à part entière ; s'il est musulman ou juif non naturalisé avant 1870/1944, il est sujet français, statut intermédiaire. Un légionnaire né au Maroc, en Tunisie, en Syrie ou en Égypte n'est à aucun moment français : il reste sujet de son propre souverain, ou protégé britannique, quelle que soit la présence administrative française ou britannique sur son territoire de naissance.
Après Versailles : les cas particuliers européens
Le petit traité de Versailles et les traités des minorités (28 juin 1919). Signé le même jour que le traité de Versailles, ce texte, officiellement « Traité concernant la reconnaissance de l'indépendance de la Pologne et la protection des minorités », sert de modèle à 13 traités similaires imposés à la Pologne, la Tchécoslovaquie, le Royaume SHS, la Roumanie et la Grèce. Il garantit des droits civils et politiques spécifiques aux minorités ethniques et religieuses. Point clé : la Pologne dénonce unilatéralement ce traité le 13 septembre 1934 ; la protection internationale des minorités juives polonaises s'effondre donc près de 5 ans avant la loi de dénaturalisation de 1938, dans une même trajectoire de dégradation du statut des minorités polonaises.
La Ville libre de Dantzig (1920-1939), une nationalité à part entière. Créée le 15 novembre 1920 par le traité de Versailles, Dantzig n'était ni allemande ni polonaise : ses habitants avaient leur propre statut de « ressortissant dantzikois », cité-État sous protection de la Société des Nations, la Pologne ne gérant que sa politique extérieure et quelques droits économiques (port, chemins de fer, poste). Annexion allemande de facto le 1er septembre 1939, officialisée le 8 octobre 1939. Pour un légionnaire né à Dantzig avant 1920 ou entre 1920 et 1939, la nationalité n'est ni « allemande » ni « polonaise » de façon simple : il faut trancher selon la date exacte.
Alsace-Lorraine, le cas le plus documenté. Le 11 novembre 1918, réintégration de plein droit dans la nationalité française pour ceux qui l'avaient perdue par le traité de Francfort de 1871 et leurs descendants, sauf ascendance paternelle d'un immigrant allemand arrivé après le 15 juillet 1870. Environ 100 000 « Vieux-Allemands » (arrivés en Alsace-Lorraine après 1871) sont expulsés, de gré ou de force, entre décembre 1918 et octobre 1920. Un système de cartes d'identité distingue les Français de souche réintégrés de plein droit (carte A) des étrangers de pays ennemis et de leurs enfants, même nés sur place, jugés indésirables et devant quitter la région (carte D) ; des commissions de triage mènent des enquêtes souvent arbitraires sur les Alsaciens soupçonnés de germanophilie. Une voie de naturalisation, non automatique, reste ouverte à certains Allemands nés ou domiciliés en Alsace-Lorraine ayant servi dans les armées alliées pendant la guerre.
La nationalité française en Algérie : enfants de parents étrangers
La loi du 26 juin 1889, rendue explicitement applicable à l'Algérie par son article 2 et visant justement les colons espagnols, italiens, maltais et allemands (l'Oranie comptait 92 000 Espagnols pour 80 000 Français dès 1886), prévoit 2 mécanismes distincts :
- Cas 1, parents nés à l'étranger (ex. parents espagnols nés en Espagne) : « simple droit du sol » : l'enfant né en Algérie de parents étrangers est déclaré français automatiquement l'année suivant sa majorité (21 ans à l'époque), sauf s'il y renonce formellement ;
- Cas 2, parents eux-mêmes nés en Algérie (2e génération) : « double droit du sol » : l'enfant est français dès sa naissance, immédiatement, sans attendre la majorité.
La loi prévoit aussi qu'un jeune homme devient français automatiquement s'il participe aux opérations de recrutement militaire sans invoquer son extranéité : le simple fait de ne pas s'être opposé au conseil de révision suffisait donc à le rendre français, même sans démarche volontaire de sa part.
La nationalité française par déclaration ou à la majorité
Dans le corpus : 128 fiches sont classées « français N » (étrangers naturalisés avant 1940), dont 7 nés en France. Pour ces 7, la loi de 1927 est le mécanisme en cause : enfants d'étrangers devenus français.
La loi du 26 juin 1889, déjà vue pour l'Algérie où elle s'appliquait aussi, distingue 3 voies pour un enfant né en France, ou en Algérie, de parents étrangers : le double droit du sol (français de plein droit dès la naissance, si un parent est lui-même né en France) ; le droit du sol simple (français automatiquement à la majorité, sauf répudiation formelle) ; et la naturalisation par déclaration, procédure plus légère que la naturalisation par décret, permettant de devenir français avant la majorité. La loi du 22 juillet 1893 en précise les modalités.
La loi du 10 août 1927 lève une ambiguïté : l'acquisition à la majorité n'est pas rétroactive à la naissance, elle se produit au moment de la majorité, à condition d'être domicilié en France à cette date précise. Le décret-loi du 12 novembre 1938 ajoutera à cette condition de domicile la possession d'une autorisation de séjour de plus d'un an. Sous l'empire de la loi de 1927, l'étranger né et domicilié en France pouvait aussi, pendant sa minorité, opter pour la nationalité française sans condition de résidence antérieure.
Un mécanisme historique à noter : une disposition du Code civil, en vigueur de 1803 à 1927 (abrogée par l'article 13 de la loi du 10 août 1927), prévoyait que tout mineur né en France de parents étrangers, régulièrement incorporé comme engagé volontaire, acquérait la nationalité française à la date de son incorporation. Ce mécanisme a disparu avec la réforme de 1927.
Revers de la médaille : la loi du 23 juillet 1940, sous le régime de Vichy, a dénaturalisé plus de 15 000 personnes ayant bénéficié de la loi de 1927, un mécanisme de retrait à surveiller pour tout légionnaire naturalisé sous ce régime dont on suit la trajectoire jusqu'à cette période.
Limites et points de vigilance
- Le cas particulier de l'Ukraine est signalé : plusieurs villes de la catégorie « Ukraine » dans le recensement pourraient en réalité se situer en Galicie, donc austro-hongroise avant 1918, à vérifier au cas par cas ;
- pour l'Algérie, l'Égypte et le Canada, la question du statut (sujet colonial vs citoyen) est plus complexe que ne le rend cette classification simplifiée, voir la section sur le statut colonial ;
- le rattachement des petits villages polonais à l'une des trois partitions reste une approximation ;
- cette page est une grille de lecture, pas une source primaire : il doit être confronté aux archives (dossiers de naturalisation, fiches matricules) pour chaque cas individuel avant publication.
Pour aller plus loin
- Le recensement des légionnaires, avec ses pages par lettre et ses cas à confirmer ;
- Volet Russes ;
- Les Espagnols, les brigadistes et les volontaires juifs ;
- La carte des lieux de naissance ;
- Cheraffedin Radje, Michel Votchel, deux parcours individuels.